Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 4 : Des établissements publics de santé
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 4 : Des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000006358470
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R232-6 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.
Nota : Le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 a abrogé le livre VII du code de la santé publique dont les articles cités ci-dessus.
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