Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000036023248
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-14 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
2. Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.