1. Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”.
Code des juridictions financières · Article
Article R241-18-2
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2016 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000033598155
Texte parentLEGITEXT000006070249
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