Code des juridictions financières · Article
Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
- Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
- Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000020042870
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-38 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
2. Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
3. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
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