Code des juridictions financières · Article

Article R241-40

Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000020042874
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-40 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

2. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 56) : il est aujourd'hui l'article R242-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020042874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.