Code des juridictions financières · Article

Article R242-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034609734
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

2. La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R241-32 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 56) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.