Code des juridictions financières · Article

Article R242-12

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034609753
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-12 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.

2. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.

3. Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-12 portait un autre texte (« I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle,… »), devenu l'article R242-15 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 122). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.