Code des juridictions financières · Article

Article R242-2

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000036060214
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-2 du Code des juridictions financières (version du 19 novembre 2017)Légifrance →

1. Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

2. Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R241-33 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 56) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036060214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.