Code des juridictions financières · Article

Article R242-22

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 3 : Voies de recours
  7. Sous-section 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034609846
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-22 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes.

2. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R242-17 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 124) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-22 portait un autre texte (« Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue… »), devenu l'article R242-26 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 124). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.