Code des juridictions financières · Article

Article R242-23

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 3 : Voies de recours
  7. Sous-section 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000041527525
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-23 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

2. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

3. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-20, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R242-18 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 124) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-23 portait un autre texte (« Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le… »), devenu l'article R242-27 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 124). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041527525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.