Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Appel
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000041527525
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-23 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →
1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
2. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
3. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-20, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.