Code des juridictions financières · Article

Article R242-5

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000041527516
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-5 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

2. Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

3. Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R242-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 122) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-5 portait un autre texte (« I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du… »), devenu l'article R242-6 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 122). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041527516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.