LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 5 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034555432
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-15 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.