1. Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Code des juridictions financières · Article
Article R243-2-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Ouverture du contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
- Section 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034546643
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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