RattachementSection 7 : Rectification des observations définitives
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 7 : Rectification des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034559960
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-20 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
2. La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 243-13.