Code des juridictions financières · Article

Article R243-20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 7 : Rectification des observations définitives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 7 : Rectification des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034559960
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-20 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

2. La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 243-13.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-21-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 135) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034559960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.