LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 3 : Observations provisoires
IdentifiantLEGIARTI000034609984
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-7 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
2. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.