Code des juridictions financières · Article

Article R243-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Observations provisoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 3 : Observations provisoires
IdentifiantLEGIARTI000034609984
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-7 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

2. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-7 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 131) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.