1. Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1.
Code des juridictions financières · Article
Article R244-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000034610114
Texte parentLEGITEXT000006070249
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