1. La saisine de la chambre n'est complète qu'à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise à l'article R. 245-1-3.
Code des juridictions financières · Article
Article R245-1-4
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
- Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
IdentifiantLEGIARTI000046725221
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.