1. Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.
Code des juridictions financières · Article
Article R245-1-6
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
- Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
IdentifiantLEGIARTI000046725225
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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