Code des juridictions financières · Article
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
IdentifiantLEGIARTI000006358867
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-2 du Code des juridictions financières (version du 28 septembre 2002)Légifrance →
1. Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
2. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
3. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
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