Code des juridictions financières · Article

Article R245-2

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
IdentifiantLEGIARTI000006358867
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-2 du Code des juridictions financières (version du 28 septembre 2002)Légifrance →

1. Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

2. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.

3. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.