Code des juridictions financières · Article

Article R245-2-11

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Règles de procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
  6. Section 2 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000049082080
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-2-11 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Le rapport définitif d'évaluation, accompagné des éventuelles réponses écrites apportées dans un délai d'un mois, à ce rapport , donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département ou la métropole concerné. Il est rendu public à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049082080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.