Code des juridictions financières · Article

Article R245-2-3

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Règles de procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
  6. Section 2 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000046725233
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-2-3 du Code des juridictions financières (version du 12 décembre 2022)Légifrance →

1. Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation compétente peut être invitée par le président de cette formation à produire des observations écrites ou orales. Le cas échéant, le président de la chambre informe l'auteur de la saisine de ces consultations.

2. Les personnes que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046725233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.