Code des juridictions financières · Article

Article R245-2-4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Règles de procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
  6. Section 2 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000046725235
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-2-4 du Code des juridictions financières (version du 12 décembre 2022)Légifrance →

1. Les auditions prévues à l'article R. 245-2-3 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la demande du président, il peut être pris note du déroulement de l'audition et des déclarations des personnes entendues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046725235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.