Code des juridictions financières · Article

Article R245-2-7

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Règles de procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
  6. Section 2 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000046725241
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-2-7 du Code des juridictions financières (version du 12 décembre 2022)Légifrance →

1. Le président de la chambre régionale des comptes adresse au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain le rapport provisoire d'évaluation. Il adresse également ce rapport ou des extraits de ce rapport à tout organisme ou personne concernés par l'évaluation de la politique publique. La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite. Elle mentionne également qu'ils ont la possibilité d'être entendus par la chambre pour compléter ou préciser leurs réponses écrites. Ces éventuelles auditions ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046725241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.