1. Après examen des réponses écrites apportées au rapport provisoire d'évaluation et les éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport définitif d'évaluation. Elle peut également l'arrêter en cas d'absence de réponse écrite dans le délai fixé en application de l'article R. 245-2-7. Le rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.
Code des juridictions financières · Article
Article R245-2-8
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Règles de procédure
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
- Section 2 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000046725243
Texte parentLEGITEXT000006070249
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