LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
Section 2 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000046725245
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-2-9 du Code des juridictions financières (version du 12 décembre 2022)Légifrance →
1. Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.
2. Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.
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