Code des juridictions financières · Article

Article R245-2-9

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Règles de procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
  6. Section 2 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000046725245
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-2-9 du Code des juridictions financières (version du 12 décembre 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.

2. Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046725245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.