Code des juridictions financières · Article

Article R245-4

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
IdentifiantLEGIARTI000018846243
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-4 du Code des juridictions financières (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.

2. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018846243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.