1. La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.
Code des juridictions financières · Article
Article R245-4-1
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
- Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel
IdentifiantLEGIARTI000046725259
Texte parentLEGITEXT000006070249
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