Code des juridictions financières · Article

Article R245-5

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
IdentifiantLEGIARTI000006358873
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-5 du Code des juridictions financières (version du 28 septembre 2002)Légifrance →

1. La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.