Code des juridictions financières · Article

Article R261-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000047772431
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R261-1 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

2. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

3. Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.