RattachementCHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000047772431
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R261-1 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
2. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
3. Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
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