1. Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit.
Code des juridictions financières · Article
Article R262-100
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
- Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes
IdentifiantLEGIARTI000006358630
Texte parentLEGITEXT000006070249
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