Code des juridictions financières · Article

Article R262-101

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
  6. Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes
IdentifiantLEGIARTI000018846246
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-101 du Code des juridictions financières (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.

2. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018846246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.