1. Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
Code des juridictions financières · Article
Article R262-103-1
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2016 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
- Section 6 : Procédure
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
IdentifiantLEGIARTI000033599317
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.