Code des juridictions financières · Article

Article R262-112

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  8. Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047772478
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-112 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.

2. Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 262-117-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-57 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.