1. Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
Code des juridictions financières · Article
Article R262-114
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 7 : Procédure
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
- Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000041527598
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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