Code des juridictions financières · Article

Article R262-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034610520
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-12 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-15 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-12 portait un autre texte (« En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section… »), devenu l'article R262-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.