LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 4 : Auditions
IdentifiantLEGIARTI000034578687
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-121 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les auditions prévues à l'article R. 262-119 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-22 et R. 262-23. Elles ne sont pas publiques.
2. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.