Code des juridictions financières · Article

Article R262-124

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 5 : Observations définitives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  8. Paragraphe 5 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034578736
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-124 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034578736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.