1. L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
Code des juridictions financières · Article
Article R262-124
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 5 : Observations définitives
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 7 : Procédure
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
- Paragraphe 5 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034578736
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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