Code des juridictions financières · Article

Article R262-128

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 6 : Communication des observations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  8. Paragraphe 6 : Communication des observations
IdentifiantLEGIARTI000047772464
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-128 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-72 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.