RattachementParagraphe 2 : Magistrats du ministère public
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 2 : Organisation
Sous-section 1 : Magistrats
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000047772425
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-13 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
2. Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
3. Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.