RattachementParagraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034579123
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-131 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
2. La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.