Code des juridictions financières · Article

Article R262-131

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  8. Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034579123
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-131 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

2. La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-76 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034579123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.