RattachementParagraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034579022
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-132 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 262-73.
2. Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
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