RattachementParagraphe 7 : Rectifications des observations définitives
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034579024
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-133 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
2. La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
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