Code des juridictions financières · Article

Article R262-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 4 : Formations délibérantes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 4 : Formations délibérantes
IdentifiantLEGIARTI000034610576
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-23 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-32 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-23 portait un autre texte (« Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances… »), devenu l'article R262-31 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.