RattachementParagraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
IdentifiantLEGIARTI000047772405
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-38 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence.
2. Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.