Code des juridictions financières · Article

Article R262-39

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
  8. Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
IdentifiantLEGIARTI000034610696
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-39 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

2. Le greffe constate la production des comptes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-36 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 165) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.