Code des juridictions financières · Article

Article R262-46

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
  6. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Jugement des comptes
  8. Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000006358574
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-46 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Lorsque sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre territoriale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.