Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.
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CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes
Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
IdentifiantLEGIARTI000006358577
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-49 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre territoriale des comptes toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 262-45. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
2. Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
3. Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
4. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
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