Code des juridictions financières · Article

Article R262-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le président
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 1 : Magistrats du siège
  9. Sous-paragraphe 1 : Le président
IdentifiantLEGIARTI000034610453
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-5 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-8 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.