1. La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 262-39, dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45.
Code des juridictions financières · Article
Article R262-51
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
- Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
- Sous-section 1 : Jugement des comptes
- Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
IdentifiantLEGIARTI000006358579
Texte parentLEGITEXT000006070249
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