Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 1 : Principes généraux
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000034610815
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-59 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
Numérotation : Avant le 27 décembre 2008, ce texte figurait à l'article R262-80 (selon les données LEGI de la DILA).
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